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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
§ 1. Objet § 2. (Arrêté du 2 février
1993.) "
Pour l'application du présent règlement, on appelle : Conduit
: volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé ;
Gaine
: volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs
conduits ; Volet
: dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif
d'obturation destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie.
Il peut être ouvert ou fermé en position d'attente en fonction de
son application. Il doit être d'un type adapté à son emploi (volet
pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert).
Clapet
: dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif
d'obturation destiné au compartimentage dans un système de sécurité
incendie. Il est ouvert en position d'attente. Il peut être du type
télécommandé ou du type autocommandé en fonction de l'application.
Trappe
: dispositif d'accès, fermé en position normale. Pour les essais
de résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus
pour les volets. Trappe
à ferme-porte : trappe équipée d'un dispositif destiné
à la ramener à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée
pour le service ; Trappe
à fermeture automatique : trappe équipée d'un dispositif
qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment
du sinistre dans les conditions prévues à l'article CO
33 (§ 3). L'ensemble de la trappe et de ce
mécanisme constitue un dispositif actionné de sécurité et doit satisfaire
aux mêmes exigences que celles prévues pour les portes à fermeture
automatique visées à l'article CO
47 (§ 1). Coffrage
: habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits,
dont les parois ne présentent pas de qualités de résistance au feu
et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux. Coupe-feu de traversée
d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par
les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant
la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu
exigé entré ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle
d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous
pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air,
sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals
au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine
paroi coupe-feu franchie. Pare-flammes de
traversée : il est déterminé par le même essai que
celui du coupe-feu de traversée en faisant abstraction de la température
mesurée à l'extérieur du conduit situé dans le local non sinistré.
" § 3. Les conduits doivent
être réalisés en matériaux de catégorie M4, les coffrages en matériaux
de catégorie M3. |